Introduction

Fondée en 1974, Uradex défend les droits voisins des artistes interprètes depuis maintenant 30 ans. Uradex a donc été la première société belge à percevoir et à répartir des droits au bénéfice des artistes interprètes et exécutants, avant même que le législateur belge ne transpose la notion de droit voisin dans la loi de 1994.

Forte de cette expérience, Uradex a participé activement au processus d’adoption de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Petit à petit la famille des artistes représentés par Uradex s’est agrandie. D’abord constituée exclusivement de musiciens, Uradex a ensuite ouvert ses portes aux artistes des secteurs des arts dramatiques et de la danse.

Aujourd’hui Uradex représente plusieurs milliers d’artistes interprètes et exécutants, tant en Belgique qu’à l’étranger.

Dans la jungle des technologies galopantes et de la consommation de masse, Uradex mène un combat quotidien pour faire en sorte que les droits à rémunération des artistes soient respectés.

Les organes de gestion d’Uradex sont constitués d’artistes professionnels qui sont au service de leurs collègues. Il est d’ailleurs à noter que le conseil d’administration d’Uradex est constitué exclusivement d’artistes dans un souci d’équité linguistique et d’équité entre les disciplines représentées.

Que vous soyez musicien, chanteur, acteur, danseur, artiste de variétés ou artiste de cirque, n’oubliez pas que vous avez des droits, n’oubliez pas que ces droits représentent une rémunération pour l’utilisation de votre travail, n’oubliez pas qu’Uradex, société de gestion collective reconnue par le Ministre des Affaires Economiques, est là pour vous aider.

A. Qui sont les artistes?

Sont considérés comme artistes interprètes ou exécutants, au sens de la loi du 30 juin 1994 :

Ne sont pas considérés comme des artistes interprètes, au sens de la loi du 30 juin 1994, les artistes de complément, autrement dit les figurants. La notion d’artiste de complément s’apprécie par référence aux usages de la profession.

B. Qu’est-ce que le droit voisin ?

B.l. Principes

Le droit voisin représente l’ensemble des prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes et exécutants.

Concrètement, l’artiste jouit à la fois de droits moraux et de droits patrimoniaux (droits à rémunération).

Ainsi par exemple, le chanteur bénéficie de droits sur l’usage qui sera fait de son interprétation d’une chanson, pour autant qu’elle ait été enregistrée sur un support sonore. Ces droits s’étendent bien sûr à tous les musiciens qui ont participé à la prestation.

II faut rappeler aussi que la qualité d’artiste interprète n’est pas incompatible avec celle de compositeur et d’auteur. Les musiciens et les acteurs peuvent aussi être les auteurs des oeuvres qu’ils jouent.

Par voie de conséquence, le droit voisin et le droit d’auteur sont cumulables, parce que d’essence différente.

B.2. Les droits moraux

Le législateur accorde à l’artiste le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, modification ou atteinte à sa prestation qui serait préjudiciable à son honneur et à sa réputation.

En d’autres termes, l’artiste a droit au respect de sa prestation.

D’autre part, l’artiste a droit à la mention de son nom sur les pochettes, génériques, etc., dans les limites dictées par les usages honnêtes de sa profession.

Ces deux prérogatives constituent le droit moral de l’artiste. Le droit moral ne peut faire I’objet d’une renonciation globale.

B.3. Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux signifient que l’artiste a le droit de reproduire sa prestation, d’autoriser cette reproduction, d’autoriser la location, la diffusion ou le prêt de sa prestation et, enfin, le droit pour l’artiste de communiquer son oeuvre au public.

Comme pour les droits d’auteur, des sociétés de gestion collective ont été créées pour percevoir et répartir les droits des artistes.

Contrairement aux droits moraux, certains droits patrimoniaux sont cessibles.

B.4. La durée de protection du droit voisin

La durée de protection du droit voisin est de 50 ans à dater de la prestation. Si la prestation est fixée sur un support, le délai de 50 ans prend cours à partir de la communication du support au public.

Par ailleurs, le délai débute toujours au 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle la prestation a été effectuée.

Enfin, si l’artiste décède avant l’expiration du délai, ses héritiers ou légataires reprennent l’exercice de ses droits jusqu’à l’expiration du délai de 50 ans.

C. Législation

La notion de droit voisin a d’abord été consacrée sur le plan international par la convention de Rome du 26 octobre 1961.

De nombreux Etats (50) ont ratifié cette convention et transposent la notion de droit voisin dans leur droit interne. La Belgique quant à elle a ratifié la convention de Rome par la loi du 25 mars 1999, entrée en vigueur le 20 novembre 1999. Cette ratification confirme donc les droits déjà reconnus par notre loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

D. Le droit voisin et ses aspects financiers

D.1. La valeur financière du droit voisin

Les artistes interprètes et exécutants perçoivent des rémunérations à différents titres.

Il faut en effet faire la distinction entre:

1) Les sommes qui sont versées aux artistes pour rémunérer le fait matériel de leur prestation. Ces sommes sont versées par le producteur ou l'employeur.

2) Les sommes qui sont versées aux artistes pour rémunérer entre autres la cession du droit de reproduction et de communication publique qu'ils ont sur leur prestation. A nouveau, ces sommes sont versées par le producteur ou l'employeur.

3) Les sommes qui sont versées pour l'utilisation ultérieure du support sur lequel est fixée leur prestation. Ces sommes sont payées par l'utilisateur du support, généralement par le biais d'une société de gestion collective comme Uradex.

D.2. Que rémunère-t-on ?

Outre la rémunération qu'il percevra de son producteur ou de son employeur pour son travail et la cession de ses droits de reproduction et de communication publique, l'artiste dont la prestation a été fixée sur support puis utilisée a droit aux rémunérations suivantes :

D.2.1. La copie privée

La loi du 30 juin 1994 prévoit que l'artiste a droit à une rémunération pour les copies privées qui sont faites de sa prestation.

Par copie privée on entend les copies qui sont effectuées avec des supports vierges (CDR, DVDR, cassettes vidéo, cassettes audio) vendus dans le commerce.

Attention, il découle de la loi que le droit à une rémunération pour la copie privée ne peut pas être cédé et ne l'est pas quoi que dirait un contrat de cession.

Les sommes dues au titre de la copie privée sont perçues par une société coupole qui s'appelle AUVIBEL et qui a été constituée par les principales sociétés de gestion collective belges dont Uradex.

Les montants recueillis par AUVIBEL sont ensuite répartis entre trois catégories d'ayants droit, à raison d'un tiers chacun : les auteurs, les producteurs et les artistes interprètes.

La boucle est bouclée lorsque le tiers des droits qui revient aux artistes interprètes est finalement réparti entre eux sur une base individuelle.

Matériellement, cette répartition fondée sur des sondages et des études de marché est assurée par les sociétés de gestion collective qui représentent les droits voisins des artistes interprètes.

D.2.2. La rémunération équitable

Lorsque la prestation d'un artiste est légalement reproduite, celui-ci a droit à une rémunération équitable pour sa communication publique ou sa radiodiffusion.

En vue de définir cette rémunération équitable, le Ministre des Affaires Economiques a désigné les sociétés de gestion collective représentatives des titulaires de droits d'une part ainsi que les organismes représentatifs des utilisateurs débiteurs de droits d' autre part.

Les débiteurs de droits sont par exemple les représentants du secteur Horeca, parce que les cafés et les restaurants utilisent de la musique pour divertir les clients, ou tout simplement pour créer un fond d'ambiance musicale.

Le Ministre a désigné 20 catégories de débiteurs de droits, mais, en réalité, il y en a plus.

Toutes ces parties (ayants droit et débiteurs) ont été réunies au sein d'une commission en vue de négocier ensemble les tarifs de la rémunération équitable.

Sur la base du fruit de ces négociations, le Ministre des Affaires Economiques proposera au Roi des arrêtés qui fixeront par secteur les tarifs de la rémunération équitable.

Dans ce contexte, les sociétés de gestion collective s'activent quotidiennement en vue d'obtenir le plus rapidement possible les tarifs qui permettront aux artistes interprètes et exécutants de récolter leurs droits.

D.2.3. Le câble

Les artistes interprètes ont le droit exclusif d'autoriser la retransmission de leurs prestations par câble. Il est entendu que cette autorisation doit s'accompagner d'une rémunération de la part des câblodistributeurs.

Seules les sociétés de gestion collective sont autorisées à percevoir cette rémunération et à la répartir ensuite.

La loi ne permet donc pas que les artistes interprètes perçoivent directement une rémunération auprès des distributeurs pour la retransmission de leurs oeuvres sur le câble.

Concrètement, les droits des artistes interprètes sur le câble seront déterminés dans un contrat à conclure entre notre société de gestion collective et les câblodistributeurs.

A ce jour, différentes procédures judiciaires sont pendantes suite au refus des câblodistributeurs de conclure une telle convention avec Uradex.

D.2.4. La location commerciale et le prêt public

La location commerciale des phonogrammes et des vidéogrammes donne lieu à une rémunération équitable des artistes interprètes. Il faut retenir que le droit de percevoir cette rémunération ne peut faire l'objet d'aucune renonciation, ce qui implique que cette rémunération pourra toujours être perçue, nonobstant la teneur du ou des contrats qui lieraient l'artiste à son producteur.

Par ailleurs, le législateur a également prévu que les artistes interprètes ou exécutants devaient bénéficier d'une rémunération lorsque leurs prestations fixées sur un phonogramme ou un vidéogramme étaient prêtées par un organisme public (bibliothèque, médiathèque, etc.).

A ce jour, il n’y a cependant pas encore de perception en pratique.

E. Artistes sans frontières

Les oeuvres voyagent et véhiculent au travers de leurs supports les prestations des artistes interprètes et exécutants.

On peut dès lors se demander ce qu'il advient des droits voisins lorsqu'une oeuvre étrangère est jouée en Belgique et lorsqu'une oeuvre belge est jouée à l'étranger.

a) Le principe de réciprocité

La loi belge et son régime de protection s'appliquent aux prestations des artistes étrangers qui sont utilisées en Belgique, dans la proportion de ce que les artistes étrangers pourraient réclamer dans leur pays d'origine.

Ainsi, par exemple, le droit à la copie privée ne sera accordé à un artiste sud-américain dont l'oeuvre est copiée en Belgique que dans l'hypothèse où la législation de son pays prévoit un droit similaire au profit de l’artiste belge.

b) Les contrats de réciprocité

La Belgique est un des derniers états européens à avoir intégré la notion de droit voisin dans sa législation.

Par voie de conséquence, nos voisins proches et moins proches connaissent le système depuis déjà bien des années. Les sociétés de gestion collective belges sont donc apparentées à un grand nombre de sociétés soeurs qui perçoivent et répartissent les droits voisins partout dans le monde.

Toutes ces sociétés soeurs procèdent à des accords de réciprocité de manière à pouvoir percevoir pour le compte l'une de l'autre sur leur territoire respectif.

Pays La société de gestion
AUSTRIA LSG
BULGARIA ART PRO MUSIC
CANADA ARTISTI
CAMEROON CMC
CYPRUS ASTERAS
GERMANY GVL
DENMARK FILMEX
SPAIN AIE
SPAIN AISGE
FRANCE ADAMI
FRANCE SPEDIDAM
UNITED KINGDOM PPL
UNITED KINGDOM BECS
GREECE APOLLON
GREECE DYONISOS
GREECE ERATO
CROATIA HUZIP
IRELAND RAAP
ITALY IMAIE
NETHERLANDS NORMA
NETHERLANDS SENA
POLAND STOART
POLAND ZASP + SAFIT
PORTUGAL GDA
ROMANIA CREDIDAM
SLOVAKIA SLOVGRAM
SWEDEN SAMI
URUGUAY SUDEI

F. Les sociétés de gestion collective

Les artistes consacrent leur temps à la création et les supports sur lesquels sont fixées leurs prestations circulent à travers le monde.

Les artistes ont généralement peu de temps à consacrer à l'administration de leurs droits.

La finalité d’une société de gestion collective est de représenter l’artiste dans les démarches souvent fastidieuses mais néanmoins essentielles qui permettent de percevoir ses droits et de gérer tout l’aspect juridique complexe qui s'y rapporte.

L'union ne fait-elle pas la force?

Ainsi, les sociétés de gestion collective de droit voisin, coopératives constituées par des artistes pour des artistes - ce qui est le cas d'Uradex - constituent-elles un trait d'union entre l’artiste et l'usager.

Ce trait d'union est d'autant plus important que l'usager représente tantôt un câblodistributeur, tantôt un producteur, tantôt un radiodiffuseur, donc en résumé un interlocuteur dont l'influence est proportionnelle à son poids financier.

Le fait pour un artiste de confier ses droits à une société de gestion collective lui permet de se consacrer à son travail créatif.

Pour devenir associé d’Uradex et participer à ses travaux, trois conditions sont à remplir :

NB : vous pouvez également mandater Uradex pour la gestion de vos droits sans devenir associé. Dans ce cas, votre affiliation est gratuite.

Si vous voulez percevoir vos droits voisins, affiliez-vous sans retard !