URADEX S.C.R.L. Règlement général en exécution des articles 36 et 44 des Statuts, approuvé par l’Assemblée Générale du 20 juin 2011

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

PREMIER CHAPITRE : LES ASSOCIES

Section 1. Conditions d’admission

Article 1 : Est admis comme associé de la société, l’artiste-interprète ou exécutant qui a droit à une rémunération légale pour une prestation artistique fournie en tant qu’exécutant ou interprète d’une œuvre musicale ou audiovisuelle protégée par le droit d’auteur et incorporée dans un support sonore et/ou audiovisuel.

Article 2 : L’artiste-interprète ou exécutant est toute personne physique qui représente, chante, récite, déclame, danse, joue ou de quelque autre manière que ce soit exécute ou interprète une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de cirque ou de variétés, à l’exclusion des artistes de complément reconnus comme tels par les usages de la profession.

Article 3 : La personne physique qui satisfait à la description ci-dessus et qui souhaite devenir associé de la société, signe le contrat d’affiliationet de cession fiduciaire et le transmet à la société. La même procédure vaut pour les artistes interprètes ou exécutants qui souhaitent accorder un mandat de gestion à la société et ne souhaitent pas souscrire une part sociale.

Article 4 : Le Comité exécutif traite toutes les demandes d’admission.

Après examen d’un dossier, le Comité exécutif peut accepter, rejeter ou ajourner la demande d’admission. Il justifie en outre sa décision.

Article 5 : L’admission en qualité d’associé ne devient effective qu’après la souscription et la libération d’une part sociale et la signature du contrat d’affiliation et de cession fiduciaire, suivant les modalités définies par les Statuts et le présent Règlement Général.

Les dispositions et les modalités du contrat d’affiliation et de cession fiduciaire sont fixés par le Conseil d’Administration.

La signature du contrat d’affiliation et de cession fiduciaire implique l’adhésion aux statuts et règlements de la société. Ceci vaut également pour les artistes interprètes ou exécutants qui ont accordé un mandat de gestion à la société et n’ont pas souscrit de part sociale. Ils doivent aussi adhérer aux conditions stipulées dans le contrat d’affiliation et de cession fiduciaire.

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Article 6 : Sont admis en tant qu’associés affiliés :

Les ayants droit d’un associé décédé représentés par un mandataire unique sont admis en tant qu’associés affiliés.

Section 2. Sanctions et mesures disciplinaires

Article 7 : Un associé peut faire l’objet de sanctions ou d’une mesure d’exclusion, dans les conditions et limites fixées aux articles 12 et 13 des Statuts.

Article 8 : Aucune décision ne peut être prise par le Conseil d’Administration concernant la sanction ou l’exclusion à l’encontre d’un associé sans que celui-ci ait été préalablement invité – par lettre recommandée – à présenter sa défense verbalement ou par écrit devant le Conseil d’Administration ou tout organe de la société valablement réuni en vertu d’une délégation de pouvoirs fixée à cet effet par le Conseil d’Administration, conformément aux Statuts et au présent Règlement Général.

Article 9 : Si l’associé concerné, sans motif légitime, s’abstient de répondre ou de se présenter devant le Conseil d’Administration ou l’organe de la société auquel le Conseil d’Administration a délégué ses

pouvoirs à cet effet, le Conseil d’Administration peut néanmoins prendre la décision appropriée. Cette décision sera contraignante pour l’associé concerné.

DEUXIEME CHAPITRE : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Section 1. Les Comités de Contrôle

Article 10 : Deux Comités de Contrôle, un pour le groupe Musique et un pour le groupe Art Dramatique et Danse, composés chacun de trois membres du Collège concerné, sont chargés de l’examen et du contrôle des déclarations individuelles rentrées par les associés et les mandants conformément aux articles 21 et suivants du présent Règlement Général.

Article 11 : Sur proposition de chaque Collège, le Conseil d’Administration désigne les membres de chaque Comité de Contrôle, pour une période de deux ans, en tenant compte de leur expérience professionnelle et de la nature des déclarations à traiter. Ce mandat est reconductible.

Les Comités de Contrôle se réunissent et procèdent à l’examen des dossiers entre le 30 juin et le 30 septembre de chaque année ou chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du Président du Conseil d’Administration.

Article 12 : Les Comités de Contrôle peuvent faire appel à des conseillers externes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations individuelles, l’associé ou le mandant concerné ayant été préalablement invité – par lettre recommandée – à s’expliquer verbalement ou par écrit, éventuellement assisté de son conseil. Ils sont habilités à proposer au Conseil d’Administration toute sanction qu’ils jugent appropriée de prendre à l’égard d’un associé ou d’un mandant qui a rentré une déclaration fausse ou inexacte.

Section 2. L’arbitrage

Article 13 :

§ 1. En cas de différend entre un associé ou un mandant d’une part et la société d’autre part concernant la position prise par la société sur le bien-fondé de la prétention de cet associé ou de ce mandant sur des droits pour certaines prestations, l’associé ou le mandant concerné peut par écrit – par lettre recommandée – demander une sentence arbitrale dans le sens du Code judiciaire.

§ 2. Les parties choisiront alors de commun accord un avocat ou académicien spécialisé en droit d’auteur et droits voisins comme arbitre. En l’absence d’un accord entre les parties, l’arbitre sera désigné par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Section 3. Convocation aux Assemblées générales

Article 14 : Les convocations aux Assemblées générales sont adressées aux associés par simple lettre ou par voie électronique sous forme d’un avis envoyé à la dernière adresse connue des associés, quatorze jours au moins avant la date fixée.

Elles mentionnent obligatoirement l’ordre du jour et sont accompagnées de tous documents nécessaires à leur tenue.

Article 15 : Seuls les associés peuvent faire valoir un droit de vote à l’Assemblée générale, après avoir renvoyé un avis de présence au siège social de la société ou un formulaire de procuration.

Article 15 : Seuls les associés peuvent faire valoir un droit de vote à l’Assemblée générale, après avoir renvoyé un avis de présence au siège social de la société ou un formulaire de procuration.

TITRE II. ATTRIBUTION ET REPARTITION DES DROITS

PREMIER CHAPITRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX GROUPES MUSIQUE ET ARTS DRAMATIQUES ET DANSE

Article 16 : Toute répartition d’un montant inférieur à 10 Euros sera portée au compte de l’associé ou du mandant (ou de leurs ayants droit), le paiement étant différé jusqu’à ce que ce montant soit atteint.

L’associé ou le mandant doit prouver sa qualité en rentrant le formulaire de déclaration requis, comprenant les informations sur l’enregistrement sonore ou audiovisuel dans lequel sa prestation est incorporée.

Les droits perçus au profit des artistes-interprètes ou exécutants qui, malgré des recherches raisonnables effectuées par la société n’ont pu être retrouvés, sont réservés à leur profit pendant trois ans. Ce terme commence le 1er janvier de l’année au cours de laquelle des paiements ont été effectués relative à l’année où l’exécution de l’œuvre concernée a généré des droits et s’étend jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit.

Au terme de cette période, l’Assemblée générale fixe la destination desdits fonds, conformément à l’article 69 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins. La répartition concernée est alors définitivement clôturée.

Article 17 : Les plaintes relatives à la répartition des droits doivent être adressées par écrit au siège de la société dans les six mois du paiement des droits. Passé ce délai, aucune plainte ne pourra être prise en considération.

En cas de litige entre associés et/ou mandants, le Conseil d’Administration peut différer le versement de tout ou partie des droits jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les associés et/ou les mandants concernés, ou jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit intervenue. Les associés et/ou les mandants concernés sont informés par écrit du blocage temporaire des droits par le Conseil d’Administration. La société peut à l’égard de tout associé ou mandant, à titre conservatoire, surseoir au paiement de ses droits aussi longtemps que cet associé ou mandant n’a pas payé ses dettes envers la société. Par ailleurs, la société peut opérer compensation entre les dettes de l’associé ou du mandant concerné et les droits lui revenant. L’associé ou le mandant concerné sera informé par écrit des mesures tant conservatoires que compensatoires prises à son égard par la société.

Article 18 : Le produit net des perceptions effectuées dans chacune des catégories décrites au cinquième chapitre du présent titre sera réparti entre les associés et mandants qualifiés, selon un calendrier des répartitions déterminé annuellement par le Conseil d’Administration. Ce calendrier des répartitions sera publié sur le site web de la société.

En principe dans les vingt-quatre mois après la perception des droits par la société, ceux-ci seront répartis selon les dispositions relatives aux différentes catégories énumérées au cinquième chapitre du présent titre.

Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement général concernant les droits relatifs aux prestations fournies par les musiciens, chanteurs et chefs d’orchestre en tant qu’interprètes de musique sérieuse, la répartition des droits perçus se fait dans la mesure où le répertoire musical ou audiovisuel concerné est utilisé ou copié. Si aucune information n’est disponible sur le répertoire utilisé ou copié, la société se base alors sur les données disponibles se rapprochant le plus possible de l’utilisation musicale ou audiovisuelle dans la catégorie concernée.

Seul le répertoire qui engendre des droits est pris en considération pour la répartition.

Le Conseil d’Administration peut proposer à l’Assemblée générale d’affecter une partie des droits relatifs à une année de référence à une autre année et ce en raisons d’impératifs économiques et/ou techniques dûment avérés et objectivement justifiés.

Les droits sont répartis en faveur des mandants sur base de leur avoir net conformément aux règles applicables aux associés, et avec une déduction complémentaire pour frais administratifs fixée annuellement par le Conseil d’Administration.

Les droits versés par les sociétés de gestion étrangères sont répartis aux associés et aux mandants après une déduction pour frais d’administration, qui sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration.

La société a le droit de revendiquer des droits payés à tort à un associé ou à un mandant, ou bien de les régler jusqu’à compensation complète avec les paiements de l’associé ou du mandant concerné encore à venir.

Les droits récupérés à l’issue d’une procédure judiciaire sont intégrés à la répartition en cours. Ils sont répartis suivant les règles applicables au moment où la répartition est effectuée.

Article 19 : Le paiement effectué valablement au mandataire d’une succession décharge la société de toute responsabilité vis-à-vis des ayants droit de la succession.

Article 20 : Si la société peut raisonnablement disposer d’informations à cet effet, la répartition s’effectue en tenant compte de la durée de l’œuvre exécutée. La somme attribuée à l’exécution de l’œuvre est ensuite répartie individuellement et de façon équitable en fonction du nombre d’artistes-interprètes ou exécutants ayant participé à l’exécution de l’œuvre ainsi qu’en fonction du(des) rôle(s) de ces artistes-interprètes ou exécutants dans les exécutions considérées et si nécessaire avec réserve d’une partie des droits pour des artistes interprètes ou exécutants pour lesquels l’information manque.

DEUXIEME CHAPITRE : CONDITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS INDIVIDUELLES

Article 21 : Chaque associé et mandant est tenu de déclarer individuellement par poste, fax ou online et avant le 30 juin de l’année en cours, sur le formulaire-type disponible, toutes ses prestations incorporées dans un enregistrement dans le courant de l’année précédente. En cas de déclaration tardive, le paiement des droits au membre concerné sera différé et effectué lors d’une répartition ultérieure qui occasionne ce paiement.

Article 22 : Le formulaire-type doit être daté et signé par l’associé ou le mandant qui revendique les droits. Il peut cependant être complété par un représentant de l’associé ou du mandant, mandaté clairement par cet associé ou ce mandant par des documents communiqués à la société.

Article 23 : Pour les artistes-interprètes ou exécutants du groupe Musique le formulaire-type complété et signé, avec copies des documents d’information des supports musicaux ou audiovisuels – pochette et label copy – forme valablement le dossier de répartition. Le cas échéant ils remplissent et signent également un formulaire-type pour leurs prestations dans des enregistrements audiovisuels.

Les artistes-interprètes ou exécutants du groupe Arts Dramatiques et Danse doivent utiliser le formulaire-type pour les prestations audiovisuelles, le compléter et le signer.

Le Comité de Contrôle concerné peut demander à un associé ou à un mandant copies des contrats, factures ou fiches de salaire en tant que pièces justificatives.

La société peut de quelque manière que ce soit recueillir des informations supplémentaires concernant l’identité des artistes-interprètes ou exécutants et leurs prestations. La société peut également réserver une partie de ces droits par souci d’équité, dans l’attente d’information(s) complémentaire(s) à propos des artistes interprètes ou exécutants qui ont participé à un enregistrement donné.

Article 23 bis : Les dispositions des articles 21 jusque et y compris 23 ne s’appliquent pas aux prestations fournies par les musiciens, chanteurs et chefs d’orchestre en tant qu’interprètes de musique sérieuse. Les droits ayant trait à ces prestations seront répartis selon les copies des fiches de salaire et des factures, tel que déterminé dans le présent Règlement général. Les associés et mandants qualifiés doivent fournir à la société, par courrier, par fax ou online, copies des fiches de salaire et des factures concernant leurs activités en tant qu’interprètes de musique sérieuse effectuées au cours de l’année précédente, avant le 30 juin de l’année en cours.

TROISIEME CHAPITRE : REGLES DE REPARTITION PROPRES AU GROUPE ARTS DRAMATIQUES ET DANSE

Article 24 : Pour la répartition ayant trait aux prestations d’artistes-interprètes ou exécutants fournies en tant qu’interprète ou exécutant d’une œuvre audiovisuelle, les prestations fournies dans le cadre de la sonorisation de films d’animation équivaudront à un cinquième du total (à savoir la valeur financière en fonction de la durée) de l’émission ; le solde (quatre cinquièmes) sera ajouté aux droits à répartir à l’ensemble des prestations incorporées dans les autres œuvres audiovisuelles.

Article 24 bis

Pour les catégories d’œuvres audiovisuelles suivantes, les droits concernant les prestations intégrées dans la bande sonore ne seront pas répartis séparément, mais comme suit :

1. Opéra, théâtre musical, comédies musicales et autres

Le montant disponible des droits pour l’exécution de l’œuvre audiovisuelle sera réparti entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont fourni des prestations dans le cadre de cette exécution, après l’addition des points de tous les artistes-interprètes ou exécutants concernés, au taux des valeurs suivantes de points pour chaque catégorie d’artistes-interprètes ou exécutants :

- soliste (musicien, chanteur, danseur), apparaissant à l’écran ou non, ou rôle principal

15 points

- musicien/chanteur (n’apparaissant pas à l’écran) ou rôle moyen

10 points

- petit rôle

5 points

La première et la deuxième catégorie ne sont pas cumulables. Au minimum 30 % des droits sont réservés aux artistes-interprètes ou exécutants de la première catégorie.

2. Emissions musicales et clips vidéo

Le montant disponible des droits pour l’exécution de l’œuvre audiovisuelle sera réparti entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont fourni des prestations dans le cadre de cette exécution, après l’addition des points de tous les artistes-interprètes ou exécutants concernés, au taux des valeurs suivantes de points pour chaque catégorie d’artistes-interprètes ou exécutants :

- soliste apparaissant à l’écran

15 Points

- musicien/chanteur (apparaissant à l’écran ou non) qui se produit ‘live’ ou qui joue/chante sur l’enregistrement original utilisé

10 Points

- musicien/chanteur remplaçant (qui ne joue ou ne chante pas sur l’enregistrement original utilisé) et/ou tout autre artiste-interprète ou exécutant

5 Points

La première et la deuxième catégorie ne sont pas cumulables. Au minimum 30 % des droits sont réservés aux artistes-interprètes ou exécutants de la première catégorie.

Article 24 ter :

§ 1. En ce qui concerne l’exécution d’œuvres audiovisuelles des catégories autres que celles mentionnées à l’article 24 bis, les droits attribués pour les prestations incorporées dans la bande sonore seront répartis séparément. A cet effet, un taux de 5 % ou 10 % (si la bande sonore joue un rôle prépondérant dans l’œuvre audiovisuelle sans qu’il s’agisse toutefois d’une œuvre visée à l’article 24 bis) sera réservé des droits attribués à l’interprétation de l’œuvre audiovisuelle en question.

§ 2. En tant que bande sonore sont concernées aussi bien la musique du générique (générique de début et de fin) que d’autres musiques utilisées dans une œuvre audiovisuelle.

§ 3. Le montant disponible pour la bande sonore sera réparti en parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont participé à l’exécution de la bande sonore.

§ 4. Après déduction de la part pour la bande sonore, la répartition des droits concernant les prestations incorporées dans des œuvres audiovisuelles dans les catégories autres que celles mentionnées dans l’article 24 bis s’effectuera comme suit :

a. en cas de doublage :

- 20 % des droits attribués à l’exécution de l’œuvre audiovisuelle seront répartis entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont effectué le doublage de l’œuvre concernée, conformément aux dispositions du § 5 du présent article.

- 80 % des droits attribués à l’exécution de l’œuvre audiovisuelle seront répartis entre les artistes-interprètes ou exécutants dont la prestation apparaît en images, conformément aux mêmes dispositions.

b. en cas de sonorisation :

Le total des droits attribués à l’exécution d’un film d’animation sera réparti en parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont effectué la sonorisation de l’œuvre dont question.

§ 5. Le montant disponible des droits pour l’exécution d’une œuvre audiovisuelle sera réparti proportionnellement entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont fourni des prestations dans le cadre de cette exécution, après l’addition des points de tous les artistes-interprètes ou exécutants concernés, au taux des valeurs suivantes de points pour chaque catégorie d’artistes interprètes ou exécutants :

- rôle principal

15 points

- rôle(s) moyen(s)

10 points

- petit(s) rôle(s)

5 points

QUATRIEME CHAPITRE : REGLES DE REPARTITION PROPRES AU GROUPE MUSIQUE

Article 25 : La répartition des droits concernant des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants fournies en tant qu’interprète ou exécutant d’une œuvre musicale s’effectuera comme suit :

§ 1. Le montant disponible des droits pour l’exécution d’une œuvre musicale sera réparti proportionnellement entre les artistes-interprètes ou exécutants qui ont fourni des prestations dans le cadre de cette exécution, après l’addition des points de tous les artistes-interprètes ou exécutants concernés, aux taux des valeurs suivantes de points pour chaque catégorie d’artistes-interprètes ou exécutants :

- artiste principal ou soliste

15 points

- chef d’orchestre

10 points

- musicien/chanteur

5 points

§ 2. Lorsque des artistes-interprètes ou exécutants de la première catégorie ont participé à l’exécution, un minimum de 30 % doit être réservé pour eux, à répartir proportionnellement à leurs taux de valeur de points.

§ 3. A ces principes s’ajoutent les règles suivantes

Article 25 bis :

§ 1. Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux prestations fournies par les musiciens, chanteurs et chefs d’orchestre en tant qu’interprètes de musique sérieuse. Les droits ayant trait à ces prestations seront répartis selon les copies des factures ou des fiches de salaire fournies par l’associé ou le mandant concerné à la société, en prenant en compte tous les cachets et salaires bruts pour les activités effectuées par l’associé ou le mandant concerné en tant qu’interprète de musique sérieuse. Le montant des droits disponible annuellement pour l’exécution du répertoire concerné est réparti proportionnellement entre les artistes-interprètes ou exécutants concernés, au prorata du montant individuel des cachets et des salaires bruts reçus dans l’année en question par chaque artiste-interprète ou exécutant pour ses activités effectuées en tant qu’interprète de musique sérieuse.

§ 1. Le Conseil d’Administration détermine annuellement, si possible en fonction des relevés de diffusions, le pourcentage des droits perçus pour des exécutions de musique sérieuse à attribuer aux membres des sociétés de gestion étrangères.

CINQUIEME CHAPITRE : DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES DIFFERENTES CAREGORIES DE DROITS VOISINS

Section 1. Location commerciale

Article 26 : La répartition sera effectuée sur base des sommes perçues auprès des organismes de location commerciale, en tenant compte du résultat de sondages et d’échantillonnages fondés sur les informations provenant des organismes de location commerciale.

Section 2. Rémunération équitable

Article 27

§ 1. Règles de répartition générales

La répartition sera effectuée sur base des sommes perçues auprès des débiteurs de la rémunération équitable et des usagers, en tenant compte d’une part des relevés de diffusions des émissions des débiteurs et d’autre part des résultats de sondages, d’études et d’échantillonnages.

En l’absence de relevés de diffusion ou chiffres de vente, ou lorsque les frais de répartition – en général ou pour l’exécution d’une œuvre spécifique ou les exécutions incorporées dans une émission spécifique – sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des droits à répartir, le Conseil d’Administration peut soit utiliser un autre relevé de diffusions concernant le répertoire d’un genre comparable pour la répartition, soit ajouter les droits à répartir pour l’exécution de l’œuvre concernée (ou les exécutions incorporées dans l’émission concernée) aux droits à répartir pour le répertoire de ce genre comparable.

Si nécessaire, le Conseil d’Administration détermine annuellement les règles générales de répartition par analogie, selon un panel représentatif de radiodiffuseurs et des chiffres de vente.

§ 2. Règles de répartition particulières

1. Rémunération équitable due par les radiodiffuseurs

Le montant des droits perçu annuellement est réparti sur base des relevés des radiodiffuseurs de l’année concernée.

Si un même radiodiffuseur dispose de plusieurs chaînes avec un programme distinct, le montant des droits à répartir annuellement de ce radiodiffuseur (diminué, si nécessaire, des montants à répartir forfaitairement pour l’exécution d’œuvres non-musicales) est ventilé entre lesdites chaînes en tenant compte à parts égales de leurs chiffres d’audience respectifs et du nombre d’heures de musique diffusées par journée (entre 5h et 22h).

Si plusieurs relevés de diffusion sont fournis pour une même chaîne (ex. : dans le cas de décrochage régional), il est tenu compte de l’ensemble des relevés de diffusion disponibles.

Rémunération équitable due par les exploitants de lieux publics sonorisés

La société procède à la ventilation du montant des droits perçu annuellement par source musicale, selon des statistiques élaborées à partir des données délivrées par les utilisateurs. La répartition s’effectue selon les critères suivants :

§ 3. Répartition forfaitaire - rémunération équitable due par les radiodiffuseurs

Annuellement un pourcentage forfaitaire des droits est attribué aux œuvres non-musicales (ex. : œuvres littéraires, dramatiques). Ce pourcentage est fixé par le Conseil d’Administration et peut être adapté annuellement.

Le forfait sera réparti sur base de déclarations. Le montant disponible sera divisé par le nombre d’œuvres exécutées, et par œuvre chaque artiste-interprète ou exécutant qualifié reçoit une part identique.

L’artiste-interprète ou exécutant doit démontrer dans une mesure raisonnable que sa prestation a été diffusée.

Le pourcentage forfaitaire peut varier selon le radiodiffuseur.

Section 3. Retransmission par câble

Article 28 : La répartition sera effectuée sur base des sommes perçues auprès des câblodistributeurs, en tenant compte de la part de marché des différentes chaînes transmises par câble (prises en compte par la société conformément à ses règlements au sein d’Auvibel) et des chiffres d’audience des émissions de ces chaînes.

Section 4. Copie privée

Article 29 :

§ 1. Règles de répartition générales

La répartition sera effectuée sur base des sommes transmises par Auvibel, en tenant compte des sondages et études d’Auvibel relatifs au copiage des exécutions dans le secteur musique et le secteur audiovisuel et relevés de diffusion et chiffres de vente.

En l’absence de relevés de diffusion ou chiffres de vente, ou lorsque les frais de répartition – en général ou pour l’exécution d’une œuvre spécifique ou les exécutions incorporées dans une émission spécifique – sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des droits à répartir, le Conseil d’Administration peut soit utiliser un autre relevé de diffusions concernant le répertoire d’un genre comparable pour la répartition, soit ajouter les droits à répartir pour l’exécution de l’œuvre concernée ou les exécutions incorporées dans l’émission concernée aux droits à répartir pour le répertoire de ce genre comparable.

§ 2. Règles de répartition particulières

1. Règles de répartition particulières

Le montant des droits disponible annuellement est ventilé en différentes quotes-parts, selon la source de la copie utilisée par les utilisateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et réparti sur base de :

- pour la source de copie « radios » : les relevés de diffusion des radiodiffuseurs cités dans l’étude ou le sondage d’Auvibel, sans préjudice de l’application de l’article 29 § 1, deuxième paragraphe du présent Règlement général.

- pour la source de copie « supports préenregistrés » : les chiffres de vente disponibles contrôlés par le Conseil d’Administration.

- pour la source de copie « internet » : les données citées dans l’étude ou le sondage d’Auvibel ou, en leur absence, les chiffres de vente disponibles contrôlés par le Conseil d’Administration, le tout sans préjudice de l’application de l’article 29 § 1, deuxième paragraphe du présent Règlement général.

2. Droits de copie privée secteur audiovisuel

Le montant des droits disponible annuellement est ventilé par chaîne de télévision au prorata des chiffres d’audience nationaux pour l’année considérée. Une liste des chaînes à prendre en considération sera fixée par le Conseil d’Administration et peut être adaptée annuellement.

Le montant des droits disponible par chaîne est ventilé entre les exécutions des œuvres audiovisuelles concernées, comme suit :

A défaut de taux de copiage, les chiffres d’audience seront pris en considération.

§ 3. Répartition forfaitaire - droits de copie privée secteur musique

Annuellement un pourcentage forfaitaire des droits est attribué aux œuvres non-musicales (ex. : œuvres littéraires, dramatiques). Ce pourcentage est fixé par le Conseil d’Administration et peut être adapté annuellement.

Le forfait sera réparti sur base de déclarations. Le montant disponible sera divisé par le nombre d’œuvres exécutées, et par œuvre chaque artiste-interprète ou exécutant qualifié reçoit une part identique.

L’artiste-interprète ou exécutant doit démontrer dans une mesure raisonnable que sa prestation a été diffusée.

Le pourcentage forfaitaire peut varier selon le radiodiffuseur.

Section 5. Prêt public

Article 30 : La répartition sera effectuée sur base des sommes transmises par Auvibel, en tenant compte de la documentation fournie par les organismes prêteurs, ainsi qu’éventuellement sur base de sondages et d’études d’Auvibel.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : Des provisions sont constituées par source de perception, et éventuellement par rubrique, afin de faire face aux éventuelles revendications d’associés ou de mandants. Les pourcentages de ces provisions sont fixés par l’Assemblée générale et peuvent être adaptés annuellement.

Article 32 : Les associés et les mandants font le choix du néerlandais ou du français comme langue dans laquelle ils souhaitent s’exprimer dans leurs rapports avec la société.

Article 33 : Le présent Règlement général a été rédigé en langue néerlandaise et en langue française et les deux textes font également foi.

Article 34 : Le présent Règlement général entrera en vigueur le 1er juillet 2011 et sera immédiatement d’application sur les droits déjà perçus par la société à cette date mais pas encore répartis.